Salut à toi, étudiant en prépa ECT/ECP ! Aujourd’hui, je te propose une synthèse sur le droit de la consommation afin de compléter notre série d’article de synthèse sur le programme de droit en prépa ECT/ECP.  Dans cette synthèse, qui vient après les chapitres sur le contrat de travail, sa formation, son exécution et sa rupture, nous allons voir les principaux éléments à maitriser dans cette dernière partie du programme de droit.

Bonne lecture !

Chapitre 16: Le droit de la consommation

I. La qualification du consommateur

Consommateur : En droit français, la notion de consommateur est définie comme une personne physique qui par un usage non-professionnel de ce qu’ils achètent n’entre pas dans le cadre d’une activité professionnelle.

Non-professionnel : personne morale qui n’a pas le niveau d’information que possède le professionnel. Ex : une boulangerie qui achète un véhicule pour ses activités.

La relation entre 2 professionnels relève du droit du commerce. La relation entre un consommateur et un professionnel relève quant à elle du droit de la consommation. Enfin, la relation entre un professionnel et un non-professionnels relève du droit de la consommation.

Professionnel : personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Code de la consommation : en situation d’offre, le professionnel est tenu de fournir au consommateur des informations sur les 2 éléments essentiels de son offre : le prix et la nature du produit ou du service offert.

La preuve de l’exécution de l’obligation d’information (jurisprudence)

Charge de la preuve : le professionnel a la charge de la preuve de son exécution.

Moyen de la preuve : peut être apportée par tout moyen.

Une obligation de conseil peut venir doubler l’obligation d’information. Les professionnels doivent alors faire bénéficier le consommateur de son expertise.

II. La protection du consentement du consommateur

A. Pratiques commerciales interdites

Le refus de vente : la formation d’un contrat consensuel procède de l’échange de consentement, sauf en cas d’un motif légitime. Ex : le client n’a pas payé ses précédentes commande, quantité demandée trop faible / trop fortes.

Les techniques de vente interdites : la vente forcée, la prestation « à la boule de neige », c’est-à-dire offre en contrepartie d’une adhésion.

L’abus de faiblesse : exploiter l’incapacité dans laquelle se trouve un consommateur qui l’empêche d’apprécier la portée exacte des engagements souscrits. Ex : démarchage à domicile, par téléphone, réunion, transactions dans des lieux non destinés à la commercialisation ou conclus dans une situation d’urgence. Risquent de 9000€ d’amende et 5 ans d’emprisonnement.

Les pratiques commerciales agressives : acte d’achat issus de contrainte (physique ou morale). C’est une infraction pénale et au code de la consommation. Risques 150 000 € d’amande et 2 ans d’emprisonnement.

B. Pratiques commerciales réglementées

Publicité mensongère : publicité présentant une contre-vérité.

Publicité trompeuse : publicité laissant croire à l’existence d’un fait qui en réalité n’existe pas.

La publicité comparative : elle doit porter sur des biens ou des revenus ayant le même objectif, il doit réaliser une comparaison objective. Cette publicité ne doit pas profiter de la notoriété d’une marque, la dénigrer où engendrer une confusion dans l’esprit du consommateur.

Le démarchage : la réglementation oblige la remise d’un écrit au moment de la conclusion du contrat qui précise leur faculté de renonciation (délai de rétractation de 14 jours)

La vente à distance : obligation d’information du professionnel qui doit figurer dans l’offre également obligation d’information complémentaire (délai de rétractation de 14 jours). Le code de la consommation fixe à 30 jours le délai maximal d’exécution de la commande. Concernant le délai de rétractation de 14 jours il existe des exceptions comme les biens périssables, les biens personnalisés, service de restauration, hébergement.

Chapitre16 : (suite) le droit de la consommation

I. Les obligations dans l’exécution normale du contrat

L’interdiction de clause abusive : dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il existe donc 2 conditions :

  • figurer dans un contrat de consommation
  • créer un déséquilibre entre les prestations

Il existe une liste «grise» des clauses qui seront présumées abusives et une liste «noire» énumérant des clauses qui seront systématiquement illicites (il simplifie le travail du juge).

Les organismes qui sanctionnent sont : l’instance judiciaire, les associations de consommateurs et le comité de close abusif.

La délivrance conforme : le contrat de vente est régit par 2 obligations principales, à charge du vendeur :

  • la délivrance du bien, objet du contrat
  • la garantie de la chose vendue

Il s’agit du fait pour le vendeur de remettre la chose matériellement à l’acquéreur et de manière conforme prévision contractuelle (obligation de faire) sinon exécution forcée ou résolution.

Obligation générale de sécurité : il existe des obligations spécifiques en fonction du produit

Article 221- 1 du code de la consommation « Tous les produits et les services offerts par les professionnels doivent, dans des conditions normales d’utilisation, présenter la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s’attendre. Ils ne doivent pas porter atteinte à la santé des personnes ».

Les sanctions encourues sont civiles, pénales et commerciales.

L’interdiction des fraudes et falsifications

La fraude : tromperie sur certaines caractéristiques du produit ou du service promis dans le cadre d’un contrat onéreux. Ex : vente d’un parfum présenté comme français mais fait à l’étranger.

La falsification : modification des caractéristiques physiques de denrées servant à l’alimentation destinée à être vendue ex : on rajoute de l’eau dans du lait pour que le volume augmente.

La mauvaise foi du vendeur/producteur est alors nécessaire. Les sanctions sont de 2 ans d’emprisonnement et 30 000€ d’amende.

Obligation d’information en matière de contrat à durée déterminée renouvelable

Tout professionnel doit rappeler, un mois avant l’échéance, la date de renouvellement du contrat conclu. encore des non-respect de cette obligation, le consommateur peut résilier à tout moment le contrat et gratuitement.

L’obligation du cybervendeur

La loi Châtel interdit les clauses disposant que le délai de livraison est seulement indicatif, et qui soustrait la responsabilité du professionnel en cas de retard (clauses abusive) et obligent le remboursement par tout moyen de paiement au choix du consommateur.

II. Les obligations en cas de mauvaise exécution du contrat

Garantie des vices cachés : dans un contrat de vente, le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur contre certaines imperfections matérielles, ou défaut pouvant apparaître après la remise de la chose.

La mise en œuvre de cette garantie suppose la constatation d’un défaut qui est :

  • non apparents et inconnus
  • inhérente à la chose vendue
  • antérieur à la vente
  • suffisamment important

Ces conditions sont cumulatives, l’action en justice intentée par l’acquéreur doit l’être dans un délai de 2 ans partant du jour où le vice est apparu.

Si le vendeur ignorait le vice, l’acheteur peut demander la résolution de la vente (action rédhibitoire), la restitution de la part du prix injustifié à cause du vice (action estimatoire). Présomption irréfragable si le vendeur connaissait le vice, l’acheteur peut demander une action rédhibitoire, estimatoire et des dommages et intérêts.

Code de la consommation : la garantie légale de conformité

Cette action permet à tout consommateur d’exiger du professionnel qui livre « un bien conforme au contrat », c’est à dire un bien permettant l’usage habituel attendu où convenu) et de répondre des défauts de conformité. Ex : emballage/instruction donnée/installation.

La garantie de conformité s’applique uniquement :

  • aux bien mobilier comme les biens de consommation ex : ordinateur, lave-linge
  • aux bien mobilier fabriqué sur mesure
  • a l’eau et au gaz vendu en volume où quantité déterminée.
  • elle ne s’applique pas aux ventes entre particuliers

L’action si elle est engagée dans le délai de 2 ans, aboutit au remplacement ou à la réparation du bien si ces solutions sont impossibles action rédhibitoire ou estimatoire. Le consommateur victime de défaut de conformité peut invoquer les vices cachés mais l’inverse est impossible.

La garantie conventionnelle : les fabricants ou les distributeurs peuvent s’engager par une clause contractuelle à garantir le bien vendu comme parfois argument de vente. Elle peut être gratuite ou payante, compléter la garantie légale mais pas la diminuer, ou la restreindre sinon c’est une clause abusive.

Les obligations du professionnel communes à tous les contrats

Afin d’améliorer la protection du consommateur, la jurisprudence accepte de faire peser sur le professionnel des obligations non explicitement prévues par le contrat (les suites naturelles du contrat). Cela permet aux consommateurs de facilement établir que le professionnel n’a pas respecté ses obligations.

Ex : obligation de sécurité, obligation d’information, obligation de suivi des produits, obligation de signalement des risques auprès des autorités administratives compétentes.

Afin d’améliorer les possibilités d’indemnisation du contractant la jurisprudence procède à une distinction entre obligation de moyens et obligations de résultats.

Les associations de consommateurs

Les actions collectives

La loi ouvre aux associations de consommateurs agréées la possibilité d’exercer des actions dites collectives. Une association de consommateurs et agréée par arrêté ministériel si elle répond à des critères d’activités dans la défense des intérêts des consommateurs, de représentativité et d’indépendance.

Les 4 types d’action exercées par ces associations sont :

  • l’action en réparation conjointe et la représentation d’un groupe de consommateurs à l’occasion d’une procédure
  • l’action civile d’intérêt collectif est une action au nom de l’association
  • l’action en intervention offre la possibilité à l’association de soutenir un consommateur dans une démarche
  • l’action principale en suppression de clauses abusives dans les contrats

L’action de groupe dite class action

La loi Hamon a mis en place une procédure qui permet aux consommateurs de ne plus être dissuadés par le coût des procédures pour récupérer les sommes de faibles montants qui leur ont été prise en violation de la législation. Elle permet à un groupe de personnes ayant un intérêt commun de se regrouper dans une action commune. Elle peut être utilisée pour les pratiques abusives, frauduleuse, allégation mensongère, pratiques anticoncurrentielles. Cette organisation de groupe est prise en charge et organisé par les associations de consommateurs agréés.

Conclusion

Lorsque le cas pratique auquel vous êtes confrontés concerne cette partie du programme qu’est le droit de la consommation il vous faut  qualifier les acteurs (professionnel ou pas) et la nature de leur relation. Souvent il y a un problème lié au produit ou à une clause dans le contrat, une bonne connaissance du cour et notamment des différentes obligation des partie pourra vous permettre de vous en sortir.

Avec cette dernière synthèse de cours nous bouclons le programme de droit en prépa ECT/ECP. Comme dit précédemment cela ne remplace en rien le cours mais à l’approche des concours n’hésiter  a vous en servir pour pouvoir vous situer dans votre niveau de maitrise du cours. Nous verront dans un prochain article le thème de veille juridique de cette année 2021/2022 ; qu’il faut absolument préparer pour assurer les 4 points le jour de l’épreuve.

Bon courage !