Salut à toi ! Aujourd’hui, nous allons voir un chapitre indispensable pour les concours, mais aussi pour la vie au quotidien, car il nous concerne tous : la protection du consommateur.
I. Introduction
L’apparition du droit de la consommation est liée à l’avènement de la société de consommation et aux pratiques qu’elle induit. À savoir : méthodes modernes de distribution et du crédit, fidélisation forcée du consommateur ou incitations à l’achat sous l’influence de la publicité.
A) La justification du droit de la consommation
La création du droit de la consommation part donc du principe qu’il existe un déséquilibre entre les parties du contrat et qu’il y a une certaine vulnérabilité constatée ou supposée du consommateur face au professionnel.
Pour protéger le consommateur, il existe des règles impératives. Elles ont une finalité préventive (formalisme de l’information), ou un but lucratif (lutte contre le surendettement). Certaines poursuivant les deux objectifs (conformité et sécurité, clauses abusives…).
B) Les sources du droit de la consommation
- Niveau national : c’est seulement en 1993 que des textes, longtemps épars, ont été réunis dans le Code de la consommation.
À noter qu’il y a eu en 2016 une refonte de ce Code suite à l’impact des nouvelles technologies sur le droit de la consommation.
- Niveau européen : première apparition du droit de la consommation dans le traité de Maastricht en 1992.
C) Les organes de protection des intérêts des consommateurs
- La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a une mission d’information et de contrôle de la qualité des biens et services.
- L’Institut national de la consommation : édite par exemple le magazine 60 millions de consommateurs.
- Associations de consommateurs (structures privées) : UFC que Choisir…
II. Les différents acteurs du droit de la consommation
A) Le consommateur
Le consommateur est défini depuis 2014 comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
Pour qualifier une personne de consommateur, il faut donc considérer le but poursuivi. Si le but du contrat est domestique, familial ou personnel, donc extra-professionnel, la qualification de consommateur sera retenue.
Et dans le cadre d’un contrat conclu pour un usage mixte ? Par exemple, un professionnel qui conclut un contrat d’abonnement internet tantôt pour son activité professionnelle, tantôt pour ses besoins familiaux. Nous allons appliquer la théorie de l’accessoire. Cette théorie nous dit que si l’usage principal du bien ou du service est rattaché au professionnel, alors nous n’appliquons pas le droit de la consommation, et inversement.
Il faut savoir que les personnes morales sont exclues de la définition du consommateur. En effet, les personnes morales disposent de structures internes, juridiques et financières leur permettant de défendre leurs intérêts.
B) Le professionnel
Le professionnel est défini dans le Code de la consommation comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Le professionnel est donc celui qui agit ou contracte dans un cadre professionnel.
C) Le non-professionnel
C’est un concept inconnu en droit de l’UE, mais présent en droit français dans certaines dispositions (en matière de clause abusive, par exemple).
Il s’agit d’une personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles (un comité d’entreprise, par exemple).
D) Conclusion
Pour conclure cette première partie, le contrat de consommation est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur (et non entre deux professionnels ou deux consommateurs). La qualification de ce contrat ne dépend donc pas de son objet, mais uniquement de la qualité des parties contractantes.
III. La protection du consommateur durant l’achat de biens ou de prestations de services
A) La protection du consommateur lors de la formation du contrat
1. L’information du consommateur
Le professionnel doit communiquer au consommateur des informations de manière lisible et compréhensible. Il existe deux obligations d’information qui pèsent sur le professionnel.
- Obligation d’information générale : le professionnel doit communiquer les caractéristiques du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison en l’absence d’exécution immédiate du contrat. Ainsi que l’identité du vendeur ou du prestataire de services, les garanties et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Le tout, avant la signature du contrat.
- Obligation spéciale : recouvre les données qui sont fonction du contrat (délai de mise à disposition des pièces détachées, par exemple).
En cas de conflit, c’est au professionnel de prouver qu’il a satisfait à cette double obligation d’information.
2. La protection du consentement du consommateur
Elle se concrétise à travers différentes dispositions :
- présence d’un écrit : pour les contrats excédant 1 500 €, lisibles et en français. Certains contrats doivent comporter des mentions obligatoires (crédit immobilier) ;
- les clauses abusives : il s’agit d’une stipulation conventionnelle, qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Il existe des clauses présumées abusives de manière irréfragable (pas de preuve contraire possible, comme les clauses de non-garantie) et des clauses présumées abusives de manière simple (clauses abusives, sauf si le professionnel prouve le contraire).
3. Le délai de réflexion
L’examen des situations de consommation démontre que dans certains cas, le consommateur s’engage trop hâtivement. La loi lui accorde donc un délai pour réfléchir (15 jours pour un crédit à la consommation).
Durant ce délai, le professionnel maintient son offre, mais ne peut pas percevoir de fonds.
4. Le délai de rétractation
Il permet au consommateur de revenir sur la parole donnée. Il n’a pas à donner de justifications. L’exercice de cette faculté de rétractation anéantit le contrat (14 jours pour les contrats de vente à domicile ou à distance).
Exceptions : les biens personnalisés et les biens qu’on ne peut pas rendre pour des questions d’hygiène ne sont pas concernés par ce délai de rétractation.
Aucun paiement ne peut être effectué pendant les sept premiers jours du délai de rétractation. Les conséquences de l’exercice du droit de rétractation sont la restitution des biens déjà livrés, au plus tard dans les 14 jours suivant sa décision de se rétracter.
5. Les pratiques commerciales déloyales
Elles sont définies à partir de deux critères cumulatifs, à savoir :
- le professionnel utilise une pratique contraire à la diligence professionnelle ;
- l’attitude du professionnel altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Ces pratiques sont interdites et sanctionnées pénalement (pratiques commerciales trompeuses par action ou par omission et pratiques commerciales agressives).
B) La protection du consommateur lors de l’exécution du contrat
1. L’obligation de vendre
Principe : il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime (raisons de sécurité, interdiction légale, stock, établissement saturé…).
Sanctions en absence de motif légitime : contravention et mise en jeu de la responsabilité.
2. L’obligation générale de sécurité
Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Pour cela, des contrôles préventifs sont assurés par les professionnels sous la forme d’un autocontrôle.
De plus, les producteurs et les distributeurs doivent, pour contribuer au respect de l’obligation de sécurité :
- informer les consommateurs sur les risques (mode d’emploi) ;
- effectuer le suivi de leurs produits (identifier les risques tels que les réactions allergiques) ;
- signaler aux autorités administratives les risques et les mesures adoptées en conséquence.
Sanctions en cas de non-respect de cette obligation : responsabilité du fait des produits défectueux, mesures prises par l’autorité administrative (suspension de la fabrication, destruction du produit).
Point sur le régime de responsabilité du fait des produits défectueux
La victime doit prouver le dommage, le défaut de sécurité et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Délai : responsabilité du producteur éteinte dans un délai de 10 ans après la mise en circulation du produit. Si la victime n’a pas engagé d’action pendant ce délai (délai de forclusion), l’action doit être intentée dans les trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage (délai de prescription).
Exceptions : il y a cinq cas d’exonération de la responsabilité du producteur :
- le produit n’a pas été mis en circulation (produit volé) ;
- le défaut du produit n’existait pas au moment de la mise en circulation (produit modifié) ;
- le produit n’avait pas vocation à être mis en circulation (prototype) ;
- le défaut a été la conséquence du respect de règles impératives ordonnées par la loi ou les règlements (produit agrée et homologué) ;
- en l’état des connaissances scientifiques, le défaut ne pouvait pas être connu au moment de sa mise en circulation.
3. La garantie légale de conformité
Cette garantie s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur.
En application de cette garantie, le vendeur professionnel doit livrer un bien conforme au contrat.
Délai pour agir : deux ans pour agir en garantie contre le vendeur. De plus, l’action de l’acheteur est facilitée. En effet, si le défaut se révèle dans les 24 mois de son achat, le Code de la consommation pose une présomption d’antériorité du défaut. Les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai légal de deux ans sont réputés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. L’acheteur n’a pas à prouver l’existence du défaut de conformité. Attention, pour les biens d’occasion, cette présomption d’antériorité du défaut n’est que d’un an.
L’acheteur peut demander la réparation ou le remplacement du bien, ou il peut rendre le bien contre un remboursement du prix versé (réduction du prix).
Conformément au droit commun de la responsabilité civile, l’acheteur peut réclamer des dommages et intérêts au vendeur si le défaut de conformité lui a occasionné un préjudice.
4. La garantie des vices cachés
Ici, l’acheteur est victime d’un défaut de conformité constitutif d’un vice caché. Il peut agir sur le fondement de la garantie de conformité basée sur les règles du Code de la consommation et sur la garantie des vices cachés basée sur les règles du Code civil. Habituellement, l’acheteur a tendance à appliquer la garantie de conformité pour bénéficier de la présomption d’antériorité du défaut. Mais si le vice se révèle plus de deux ans après la délivrance du bien, l’acheteur appliquera alors la garantie des vices cachés.
Le consommateur et le professionnel peuvent agir en garantie des vices cachés.
Les effets de la garantie des vices cachés, trois options :
- l’action rédhibitoire : résolution du contrat avec restitution du bien par l’acheteur contre remboursement du prix versé par le vendeur ;
- l’action estimatoire : conservation du bien par l’acheteur contre une réduction du prix ;
- l’action indemnitaire : l’acheteur peut réclamer des dommages et intérêts s’il justifie d’un préjudice.
5. Les garanties conventionnelles
Le professionnel propose à sa clientèle une garantie conventionnelle (garantie commerciale) distincte des garanties légales de conformité et des vices cachés.
Le professionnel s’engage à rembourser le prix versé par le consommateur, à remplacer le bien ou à le réparer. Ces prestations s’ajoutent aux garanties légales. Elles doivent faire l’objet d’un écrit avec mentions obligatoires.
6. La garantie d’éviction
La garantie d’éviction est attachée à toute vente, sans qu’il soit nécessaire de la stipuler.
C’est la promesse du vendeur à l’acheteur qu’il ne perdra pas ses droits sur la chose acquise, soit par une cause antérieure à la vente, soit même pour une cause postérieure s’il s’agit d’un fait personnel du vendeur.
Tu as désormais toutes les clés afin de comprendre comment le consommateur est protégé au quotidien dans ses achats, sans même qu’il s’en rende compte.
Pour compléter mes propos, voici un article sur le même sujet.
Bon courage à toi et à très vite !