Le format de l’épreuve était habituel. Sans surprise, nous avons donc une partie économie avec (QCM et argumentation structurée) ainsi qu’une partie droit (1 cas pratique, une analyse d’un arrêt de la cour de cassation et une partie portant sur la veille juridique).

Partie ECONOMIE

a. QCM :

Le QCM se compose des questions de cours parsemées comme à l’accoutumée de quelques questions d’actualité plus ou moins récente. Ainsi, il était par exemple question de maîtriser le taux d’inflation de la France en 2022, le PIB de la France en 2023, le doublement de la franchise médicale, pour ne citer que ces questions.

b. Argumentation Structurée :

“Une politique agissant sur les revenus suffit elle aujourd’hui pour réduire les inégalités ?”

Le thème des inégalités a recommencé à faire fortement couler de l’encre suite à la pandémie. En effet, le 17 Janvier 2022, le journal LE MONDE titrait “Covid-19: la fortune des milliardaires a plus augmenté pendant la crise qu’au cours de la dernière décennie, selon Oxfam”. Il fallait bien sûr prendre le soin de définir “inégalités” et de présenter si possible ses différentes formes (inégalités de revenus, de patrimoine, sociales…etc.), en vue de mieux cerner dans le développement sur quel(s) type(s) d’inégalité(s) une politique agissant sur les revenus pouvait avoir un effet ou non. On pouvait aussi pour aller en profondeur questionner le mot “aujourd’hui” du sujet.

Partie DROIT

Partie 1 : Résolution du cas pratique

Question 1 : La première question porte sur la possibilité de renégociation  du contrat datant de 2021 conclu entre la SARL “Ceram65” et l’entreprise “Eau Claire”, suite à la flambée des prix des ressources causée par le conflit russo-Ukrainien, empêchant “Ceram 65” de respecter son obligation de faire (maintenance des prix d’approvisionnement fixes).

Pour résoudre ce cas, on pouvait émettre 2 hypothèses :

-Si le contrat prévoit une clause de renégociation/hardship, alors l’article 1195 code Civil serait le contenu qui s’applique.

-Si le contrat ne prévoit pas une telle clause, alors il est possible de se référer à la théorie de l’imprévision qui elle aussi rend possible la renégociation du contrat.

Question 2 : Le dommage causé à un tiers par un salarié de “Eau Claire”.

Il s’agit d’un problème mettant en jeu la notion de responsabilité civile extra contractuelle.  Il était intéressant d’utiliser l’article 1242 du code Civil et de montrer que Vincent Garbot a agi avec l’autorisation d’ “Eau claire”, dans le cadre de ses attributions et dans le cadre de la fonction dans laquelle il était employé. Tout ceci pourrait obliger “Eau douce” à réparer le préjudice causé.

Question 3 : Situation portant sur la législation RGPD. L’entreprise prévoit que les données seraient ” triées et stockées sur le serveur informatique de l’entreprise pour une durée illimitée“. Ce traitement pourrait être contraire au “droit d’oubli” qui permet à chaque utilisateur de demander la suppression de ses données.

Partie 2 : ANALYSE D’ARRET

Il s’agissait d’un arrêt plutôt aisé à comprendre, tant les termes utilisés étaient simples. L’article majeur à mobiliser et se trouvant dans l’arrêt était l’article L.1242-12 code du travail. La cour de cassation a rendu un arrêt confirmatif.

Partie 3 : veille juridique

“La protection des libertés individuelles face aux usages numériques de l’entreprise.”

Il était possible de mobiliser l’article IV de la DDHC ainsi que l’article 9 du code Civil sur la vie privée après avoir défini “libertés individuelles”. Dans le développement, il était intéressant d’aborder :

  • D’une part la protection des libertés individuelles des salariés face aux usages numériques de l’entreprise. il était par exemple possible d’évoquer des cas de salariés victimes d’espionnages en milieu de travail.
  • D’autre part la protection des libertés individuelles des tiers face aux usages numériques de l’entreprise. On pouvait ici relever notamment la dimension RGPD qui se fait de plus en plus exigeante. On pouvait alors souligner la sanction de 280 000 euros d’amende imposée par la CNIL à Doctissimo le 11 Mai 2023. Cette sanction survient après le manquement de Doctissimo à son obligation de recueillir le consentement au traitement données personnelles recueillies numériquement.