Cet article compile les articles de droit du Code civil susceptibles de répondre aux cas pratiques tombés au cours des dix dernières années aux épreuves ESSEC et Ecricome, ou susceptibles de tomber, que ce soit au regard de l’ancien comme du nouveau programme en droit ECT. Cependant, comme la veille juridique peut tomber sur n’importe quel sujet et qu’elle peut parfois nécessiter une connaissance d’articles, cette compilation n’est (évidemment) pas exhaustive, mais couvre un champ extrêmement large pour avoir un maximum de cartes en main.
Cette liste peut également satisfaire ta curiosité et éclairer tes propres recherches sur Légifrance, si tu estimes nécessaire d’approfondir un sujet en particulier de ton cours. À noter que les contenus des articles ci-dessous sont parfois modifiés (tronqués, raccourcis ou clarifiés) dans un souci de compréhension et/ou d’apprentissage. Je te conseille cet apprentissage sur des applications de flashcards.
L’entreprise
Art. 1134 du Code civil : Les conventions d’entreprise légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, par le principe de force obligatoire.
Art. 1152 du Code civil : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel.
Art. 1832 du Code civil : Une société est instituée par des gens qui conviennent, par un contrat légalement formé, d’affecter à une firme commune des biens ou leur industrie ; en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.
Art. 1833 du Code civil : Toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et en prenant en compte les enjeux sociaux environnementaux de son activité.
La preuve
Art. 1315 du Code civil : Celui qui met en avant un droit ou un fait doit en supporter la charge de la preuve.
Art. 1353 du Code civil : Toute personne réclamant l’exécution d’une obligation doit prouver l’existence de celle-ci.
Art. 1354 du Code civil : On ne peut se prévaloir d’un droit que si on en prouve l’existence.
Art. 1358 du Code civil : La preuve peut être apportée par tous moyens, car son recours est libre.
Art. 1359 du Code civil : L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 €) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Art. 1360 du Code civil : L’écrit ne peut être exigé quand il est démontré qu’il est ou qu’il était impossible à le produire, qu’il a été détruit (force majeure), ou qu’il a été non rédigé (du fait des liens familiaux ou d’un usage courant dans l’activité).
Art. 1361 du Code civil : Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Art. 1362 du Code civil : Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Art. 1366 du Code civil : L’écrit électronique a la même force probante qu’un écrit papier à deux conditions : pouvoir identifier la personne dont il émane, ou avoir été conservé dans des conditions garantissant son intégrité.
La responsabilité extracontractuelle
Art. 1218 du Code civil : Une personne peut, en cas d’événement inévitable/irrésistible (d’une puissance telle qu’il ne peut être combattu), imprévisible (ne pouvant être raisonnablement prévu) et incontrôlable (extérieur à la personne), être exonérée de sa responsabilité par principe de force majeure.
Art. 1240 du Code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cet article est également à utiliser pour les pratiques de concurrence déloyale : à savoir l’imitation, le dénigrement, la désorganisation et le parasitisme.
Art. 1241 du Code civil : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1242 du Code civil : On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Art. 1242-2 du Code civil : Le gardien de la chose doit indemniser le préjudice causé par l’anormalité de cette dernière, par la responsabilité du fait des choses.
Art. 1242-4 du Code civil : Les parents d’enfants mineurs doivent réparations des préjudices causés par l’enfant, par la responsabilité du fait d’autrui.
Art. 1242-5 du Code civil : Le « maître » et le « commettant » (employeur) doivent réparations des préjudices commis par leurs domestiques et préposés (salariés) dans l’exercice de leurs fonctions, par la responsabilité du fait d’autrui.
Art. 1243 du Code civil : Le gardien de l’animal doit indemniser le préjudice causé par ce dernier (indépendamment de toute preuve de sa faute), par la responsabilité du fait des animaux.
Art. 1244 du Code civil : Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Art. 1245 du Code civil : Le producteur d’un produit défectueux doit réparation des atteintes aux biens et personnes que son produit a engendrées, par la responsabilité du fait des produits défectueux.
Art. 1246 du Code civil : Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Le contrat
Le consentement
Art. 1101 du Code civil : Tout contrat est un accord de volontés entre plusieurs parties destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Art. 1103 du Code civil : Le contrat légalement formé tient lieu de loi à celui qui l’a fait, par le principe de force obligatoire.
Art. 1104 du Code civil : Tous les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Art. 1128 du Code civil : Par l’autonomie de la volonté, chacun :
1- est libre de contracter ou non par sa capacité à contracter (si l’on est capable donc pas les mineurs/personnes sous tutelles [art. 1102])
2- peut choisir son co-contractant par le consentement,
3- peut définir un contenu déterminé, licite et certain pour le contrat (mais sous réserve du respect à l’ordre public).
Art. 1130 du Code civil : En cas d’erreur (se tromper sur l’un des éléments essentiels du contrat), de dol (se tromper à cause de manœuvres dolosives du vendeur), ou de violence (existence d’une menace physique ou financière ) : il y a vice du consentement et donc nullité relative du contrat.
Art. 1193 du Code civil : Les contrats peuvent être modifiés ou révoqués d’un commun accord.
Art. 1195 du Code civil : Par la théorie de l’imprévision (changement de circonstance imprévisible créant un déséquilibre financier pour une partie dont cette dernière n’a pas accepté d’en assurer le risque), le contrat est automatiquement renégocié.
Qualifier le contrat (articles à connaître surtout pour l’épreuve Ecricome)
Art. 1105 du Code civil : Le contrat nommé, réglementé par la loi (généralement les contrats de consommation), ou le contrat innomé (pour les services), créé par les parties en dehors des modèles législatifs.
Art. 1106 du Code civil : Le contrat synallagmatique donne naissance à des obligations réciproques, chaque partie est créancière et débitrice de l’autre partie, il y a interdépendance : une partie ne peut pas être contrainte à exécuter son engagement si l’autre n’a pas rempli sa part. Il s’oppose au contrat unilatéral où une seule des parties est tenue d’une obligation envers l’autre, un créancier et un débiteur (ne s’applique pas aux donations).
Art. 1107 du Code civil : Le contrat à titre onéreux, quand le débiteur s’oblige dans le but d’obtenir un avantage en contrepartie (même le troc), ou le contrat à titre gratuit, où la partie qui s’oblige n’attend aucune contrepartie (don), donc tout le temps unilatéral.
Art. 1108 du Code civil : Le contrat commutatif (parmi les onéreux [pense à mettre le prix]) où la valeur des obligations réciproques est déterminée au moment de sa résolution (travail, vente) ; ou le contrat aléatoire si au moins une partie court un risque de gain ou de perte en fonction d’un aléa incertain (contrat d’assurance).
Art. 1109 du Code civil : Le contrat consensuel, les parties sont d’accord (seul échange des consentements), le contrat existe sans avoir besoin de le faire ; qui s’oppose au contrat solennel (écrit sous seing privé, acte authentique…) subordonné par la loi, et au contrat réel (en plus du consentement, remise de la chose).
Art. 1110 du Code civil : Le contrat de gré à gré si le contenu est librement négocié (entre professionnels notamment), ou le contrat d’adhésion avec des clauses non négociables déterminées à l’avance (contrat de consommation), ayant une obligation d’information et une interdiction de clauses abusives dites nulles sur les prestations secondaires du contrat.
Art. 1111 du Code civil : Le contrat à exécution instantanée en une seule prestation (vente) ou à exécution successive (si c’est un contrat de travail, il faut préciser si c’est un CDI ou un CDD) avec au moins une partie qui a une obligation échelonnée dans le temps (travail ou abonnement). Pas toujours de rétroactivité en cas de résolution d’un contrat à exécution successive qui a déjà commencé, alors que l’instantané est annulé de manière rétroactive. Seul le CDI peut être rompu unilatéralement, car interdiction d’engagement perpétuel, alors que c’est seulement par consentement mutuel pour le CDD.
La protection du consommateur
Art. 1112 du Code civil : L’obligation d’information du vendeur entraîne une obligation de mise en garde, de renseignements et de conseil. Attention, pour le fondement juridique, c’est la responsabilité du vendeur qui est engagée, donc se référer à l’art. 1241 en cas de non-action de ce dernier.
Art. 1170 du Code civil : Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
Art. 1171 du Code civil : Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
Art. 1176 du Code civil : On est délié de toute obligation s’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Art. 1178 du Code civil : Un contrat qui ne remplit pas les conditions de validité est nul. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées doivent donner lieu à une restitution. La partie lésée peut demander une réparation du dommage subi.
Art. 1641 du Code civil : Un défaut diminuant tellement l’usage d’un bien que l’acheteur n’aurait pas acquis ou à moindre prix se fonde sur la garantie légale des vices cachés sous trois conditions cumulatives.
1- Le défaut doit être caché : avec des vices non apparents (du moment que l’acheteur n’a pas les compétences pour les déceler).
2- Le défaut doit rendre impropre l’usage ou le diminuer (ne pas être purement esthétique).
3- Le défaut doit exister au moment de l’achat et c’est à l’acheteur de le prouver deux ans à partir de sa découverte (devis, facture…), mais le vendeur peut prouver que c’est dû au mauvais usage de l’acheteur.
L’exécution du contrat
Art. 1147 du Code civil : Le débiteur doit assumer la responsabilité de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne prouve que cette inexécution découle d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, même en l’absence de mauvaise foi. Cela signifie qu’un créancier peut demander des dommages et intérêts simplement en prouvant l’inexécution, sans avoir à établir la faute du débiteur.
Art. 1217 du Code civil : La responsabilité civile contractuelle correspond à l’obligation de réparer les conséquences qui résultent d’un manquement dans l’exécution d’un contrat. Cette solution se cumule avec les quatre articles qui suivent.
Art. 1220 du Code civil : On peut refuser d’exécuter son obligation (si elle est centrale au contrat synallagmatique) tant que l’on n’a pas reçu la prestation, par exception d’inexécution.
Art. 1221 du Code civil : En cas d’inexécution, l’exécution forcée permet l’application du contrat et constitue donc une réparation. Elle est effective à moins qu’il y ait impossibilité d’exécuter ou un coût déraisonnable par rapport à l’intérêt recherché.
Art. 1223 du Code civil : En cas d’exécution partielle, la réduction du prix compense ce qui n’a pas été fait.
Art. 1224 du Code civil : En cas d’inexécution, la résolution du contrat synallagmatique le dissolue unilatéralement s’il y a inexécution des charges/conditions, pour les biens ou services non commencés. Si l’exécution avait déjà commencé, c’est une résiliation, car on ne peut remettre les parties en l’état.
Art. 1792 du Code civil : Le constructeur est responsable pendant un an de tous les désordres par la garantie du parfait achèvement ; pendant deux ans du fonctionnement des éléments d’équipement dissociables par la garantie de bon fonctionnement ; et pendant 10 ans de tous les vices portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination par la garantie décennale.
Conclusion
Grâce à ces articles, tu n’as plus aucune raison de ne pas majorer les concours blancs en Éco-Droit.
À noter que le Code civil est le plus important pour le programme, il y a donc plus d’articles à apprendre par rapport aux autres Codes. Connaître simplement la moitié, voire le tiers de ces articles semble suffisant pour avoir une très bonne note aux concours (à condition de te fixer les impasses là où il faut, notamment si tu lis cet article en étant en deuxième année, car tu as moitié moins de temps que les premières années pour les apprendre). Donc, dans l’idéal, écoute les recommandations de tes professeurs.