Cet article compile les articles du Code du commerce susceptibles de répondre aux cas pratiques tombés au cours des dix dernières années aux épreuves ESSEC et Ecricome, ou susceptibles de tomber, que ce soit au regard de l’ancien comme du nouveau programme en Droit ECT. Cependant, comme la veille juridique peut tomber sur n’importe quel sujet et qu’elle peut parfois nécessiter une connaissance d’articles, cette compilation n’est (évidemment) pas exhaustive, mais couvre un champ extrêmement large pour avoir un maximum de cartes en main.
Cette liste peut également satisfaire ta curiosité et éclairer tes propres recherches sur Légifrance si tu estimes nécessaire d’approfondir un sujet en particulier de ton cours. À noter que le contenu des articles ci-dessous est parfois modifié (tronqué/raccourci ou clarifié) dans un souci de compréhension et/ou d’apprentissage. Je te conseille cet apprentissage sur des applications de flashcards.
Les pratiques anticoncurrentielles
Art. 420-1 du Code du commerce ou art. 101 du Traité sur le fonctionnement de l’UE : L’entente constitue une pratique anticoncurrentielle interdite.
Art. 420-2 du Code du commerce : L’abus de pouvoir (avoir une position dominante) ou l’abus de l’état de dépendance économique sur un marché constituent des pratiques anticoncurrentielles prohibées. Selon la théorie des facilités essentielles, détenir une ressource essentielle quand on est en position dominante et refuser de la céder à ses concurrents sans raison objective est un abus de position dominante.
Art. 420-4 du Code du commerce : L’entente est autorisée si elle a pour effet un partage de profit avec les consommateurs, n’empêche pas la libre concurrence, produit des gains d’efficacité pour l’industrie et maintient un minimum de compétitivité entre les concurrents.
Art. 430 du Code du commerce : La stratégie de concentration constitue une pratique anticoncurrentielle prohibée.
Les pratiques restrictives de la concurrence
Art. 441-16 du Code du commerce : L’encadrement des délais de paiement est une pratique restrictive de la concurrence, créant un déséquilibre significatif.
Art. 442-2 du Code du commerce : Dans le cas d’une distribution sélective, il peut être introduit dans le contrat une clause selon laquelle le distributeur agréé s’interdit de revendre les produits à des distributeurs qui ne font pas partie du réseau.
Art. 442-5 du Code du commerce : La revente à perte est une pratique interdite, étant restrictive de la concurrence.
Art. 442-6 du Code du commerce : Un fabricant ne peut imposer de prix minimum sur ses produits à un distributeur.
Art. 442-7 du Code du commerce : Mettre un prix abusivement bas sur un produit est une pratique prohibée, étant restrictive de la concurrence.
L’entreprise
Art. 121-1 du Code du commerce : Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Il existe quatre conditions :
- Exercer une activité (inclus dans la liste de l’article 110).
- De manière récurrente… (avec réinvestissement sérieux des profits dans l’activité).
- … et indépendante. « N’a pas la qualité de commerçant celui agissant à titre professionnel, mais n’accomplissant pas d’actes commerciaux en son nom et pour son compte personnel ».
- Seules les personnes capables peuvent être « commerçant » (pas les mineurs, sous tutelle, les fonctionnaires ou les professions libérales).
Art. 151 du Code du commerce : Le secret des affaires concerne des informations cachées (difficilement accessibles), qui ont une valeur commerciale effective (exploitable) ou potentielle, et la personne qui les contrôle a mis en place des mesures pour les garder secrètes. Le secret ne s’applique pas en cas de liberté d’information (presse), de Droit d’alerte, ou au nom de la loi (intérêt public).
Art. 210 du Code du commerce : La forme, la durée (> 99 ans) la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.