Cet article compile les articles de droit du Code de la consommation susceptibles de répondre aux cas pratiques tombés au cours des dix dernières années aux épreuves ESSEC et Ecricome, ou susceptibles de tomber, que ce soit au regard de l’ancien comme du nouveau programme en Droit ECT. Cependant, comme la veille juridique peut tomber sur n’importe quel sujet et qu’elle peut parfois nécessiter une connaissance d’articles, cette compilation n’est (évidemment) pas exhaustive, mais couvre un champ extrêmement large.
Note : Cette liste peut également satisfaire ta curiosité et éclairer tes propres recherches sur Légifrance si tu estimes nécessaire d’approfondir un sujet en particulier de ton cours. Le contenu des articles ci-dessous est parfois modifié (tronqué/raccourci ou clarifié) dans un souci de compréhension et/ou d’apprentissage. Je te conseille cet apprentissage sur des applications de flashcards.
Un marketing éclairé
Art. 111-2 du Code de la consommation : Tout professionnel prestataire de services doit, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, mettre le consommateur en mesure de connaître ses caractéristiques essentielles.
Art. 121-1 du Code de la consommation : Une publicité est considérée comme trompeuse uniquement si elle est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement d’un consommateur normalement informé.
Art. 121-12 du Code de la consommation : Pour être autorisée, la publicité comparative doit respecter trois critères de transparence :
- Comparer des biens différents répondant aux mêmes besoins ou objectifs.
- Ne pas présenter de différence de qualité sur des éléments mesurables par le consommateur.
- Être objective.
Art. 132 du Code de la consommation : Le délit de pratique commerciale trompeuse consiste en toute action, omission, démarche ou communication commerciale en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit, qui contient des informations sur les produits ou services mis en vente.
Art. 454-1 du Code de la consommation : Le délit de tromperie par commission entre professionnel et consommateur est le fait d’utiliser des moyens actifs pour induire en erreur ce dernier, et par omission en taisant une info clé. La tromperie doit porter sur les qualités substantielles du bien/service ou la quantité livrée/risques inhérents à l’utilisation du produit.
Une liberté de vente encadrée
Art. 121-6 du Code de la consommation : Une pratique commerciale est agressive s’il y a sollicitations insistantes ou usage d’une contrainte physique ou morale forçant le consentement.
- Refus de vente d’un produit à un consommateur, sauf motif légitime (rupture de stock).
- Ventes/prestations sans commande préalable.
- En cas de ventes/prestations liées.
- Ventes à la boule de neige proposant d’avoir un bien à un prix réduit à condition qu’il trouve des acquéreurs (Ponzi).
- Surtaxer un numéro de téléphone dédié à l’info du consommateur.
- Les cases précochées.
Art. 122-1 du Code de la consommation : L’obligation de vendre interdit aux commerçants de refuser la vente d’un produit ou la prestation d’un service à un consommateur, sauf en cas de motif légitime.
Art. 132-1 du Code de la consommation : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Art. 212-1 du Code de la consommation : Une clause est abusive lorsqu’elle crée, par son objet ou ses effets, un déséquilibre significatif des obligations contractuelles au profit du professionnel. On considère alors cette clause comme non écrite et on l’évalue en l’espèce.
Art. 213-4 du Code de la consommation : Le délit d’obsolescence programmée vise tout « metteur sur le marché » qui use de techniques visant à « réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en accroître le taux de remplacement ».
Art. 221-1 du Code de la consommation : Les produits et les services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le droit de recours après-vente
Art. 122-8 du Code de la consommation : Si le consommateur n’a pas été en mesure d’apprécier la portée de son engagement (souvent, l’inutilité de l’achat prouve cela) du fait de sa santé, de son âge, de sa langue, ou qu’il a conclu dans l’urgence : il y a abus de faiblesse et donc remboursement.
Art. 217-3 du Code de la consommation : La garantie légale de conformité de la chose vendue (écrite dans le contrat de vente) s’applique aux défauts qui apparaissent dans les deux ans après l’achat.
Art. 221-18 du Code de la consommation : Le droit de repentir permettant au consommateur de se désengager avec deux délais de rétractation possibles : 7 jours pour les biens immobiles d’habitation et 14 jours à partir de la réception du contrat de crédit à la consommation, financier, de vente et prestations de services en ligne (téléphone) ou hors établissement (démarchage), mais avec un délai prolongé si le consommateur n’a pas été informé de ce droit.
Art. 612-4 du Code de la consommation : Une clause de médiation obligatoire préalablement à la saisine du juge est abusive, car cette solution à l’amiable doit rester une option choisie par le consommateur, même si elle est gratuite.
Bonus et conclusion
Ordonnance du 14 mars 2016 : Le professionnel est une personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle. Le consommateur est une personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle.